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L'ACTUALITÉ

Réforme : Les avancées de la loi par rapport à 2010

22 mai 2013

Paru dans Biologie Médicale n° 99 Avril-Mai 2013



Ces mois de débats parlementaires ont permis d'arracher certaines avancées dont certaines sont fondamentales pour l'avenir de la profession, notamment les mesures relatives à la détention du capital des LBM, lesquelles doivent renforcer l'indépendance de la profession.
Synthèse des principaux points positifs de la loi adoptée.


Prélèvement

Le texte de
l’Ordonnance
Le texte de la loi de mai 2013 Commentaires
Art. L. 6211-13. CSP
Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale, elle ne peut l'être que dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé, sous la responsabilité d'un biologiste médical et conformément aux procédures qu'il détermine.
Art. L. 6211-13. Code de la Santé publique (CSP)
Lorsque le prélèvement d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisé dans le laboratoire de biologie  médicale, il peut être réalisé dans un établissement de santé, au domicile du patient ou dans des lieux en permettant la réalisation, par un professionnel de santé autorisé conformément aux
procédures déterminées avec le biologiste-responsable du
laboratoire.
Le SDB a demandé et obtenu que le champ d’intervention des professionnels de santé autres que ceux des LBM soit précisé.
Des interprétations naissantes du texte de l’Ordonnance tendaient à autoriser ces interventions pour la totalité de la phase pré-analytique.
La convention-cadre entre le SDB et la FNI est ainsi pleinement compatible avec l’esprit du nouveau texte.


Ristournes

Le texte de
l’Ordonnance
Le texte de la loi de mai 2013 Commentaires
Art. L. 6211-21. CSP
Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'Assurance maladie ou des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire et sous réserve des contrats de coopération, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la Nomenclature des actes de biologie  médicale.
Art. L. 6211-21. CSP
Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale.
Le principe de l’interdiction des ristournes, inscrit dans l’Ordonnnace de 2010, n’a pas cessé, depuis lors, d’être remis en cause. Le SDB a finalement obtenu son maintien. La nouvelle rédaction est toutefois moins claire que celle de l’Ordonnance et comporte une liste de dérogations.


Accréditation

Le texte de
l’Ordonnance
Le texte de la loi de mai 2013 Commentaires
I. - Jusqu'au 31 octobre 2016, aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité ne peut fonctionner sans détenir une autorisation administrative et sans respecter les conditions déterminées dans un arrêté du ministre chargé de la Santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale. L’article 7 de l’Ordonnance est ainsi modifié :
I. – Jusqu’au 31 octobre 2020, aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité ne peut fonctionner sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la Santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
• à compter du 1er novembre 2016, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent.
• à compter du 1er novembre 2018, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 70 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent.
• à compter du 1er novembre 2020, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent.
Le SDB a demandé et obtenu un recul de la date butoir de la fin du processus d’accréditation, de 2016 à 2020.
En revanche, il a combattu en vain l’introduction des seuils et la fixation de l’accréditation finale à 100 % de l’activité.
Toutefois, les examens innovants hors Nomenclature sont exclus de la procédure d’accréditation. Le résultat final est donc loin d’être satisfaisant, d’autant que par ailleurs, des assouplissements des sanctions en cas de fonctionnement sans accréditation ont été introduits pour les seuls laboratoires publics, dérogeant ainsi au principe d’égalité de traitement.
En outre, le report au 1er novembre 2014 de la date butoir pour l’entrée dans le processus d’accréditation a été supprimé alors qu’il avait été adopté par le Sénat.


Accréditation dans les Drom (Départements et régions d’outre-mer)

Le texte de
l’Ordonnance
Le texte de la loi de mai 2013 Commentaires
Néant. Art. L. 6213-6-1. CSP
Un décret en Conseil d’état prévoit pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des modalités spécifiques d’aménagement de la procédure d’accréditation […] des laboratoires de biologie médicale, dans le respect de l’exigence de qualité.
Le SDB a fait la démonstration des surcoûts faramineux des procédures d’accréditation pour les laboratoires des Drom. La loi va donc permettre que, sans que la procédure d’accréditationn soit supprimée, cette dernière soit adaptée aux conditions particulières des LBM concernés.


Examen en cas d’urgence

Le texte de
l’Ordonnance
Le texte de la loi de mai 2013 Commentaires
Néant. Art. L. 6211-8-1. – I. CSP
Les examens de biologie médicale, y compris dans les situations d’urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l’état de l’art, conformément aux informations dont dispose le biologiste sur l’état de santé du patient.
Les Agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l’organisation territoriale des soins.
Le SDB a fait partie de ceux qui ont demandé que soient définis les délais de réalisation des examens, en particulier en cas d’urgence. Le rôle des laboratoires de proximité s’en trouve renforcé.


Détenteurs du capital

Le texte de
l’Ordonnance
Le texte de la loi de mai 2013 Commentaires
Article L6223-5. CSP
Ne peuvent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé :
1° Une personne physique ou morale exerçant une profession de santé autorisée à prescrire des examens de biologie médicale, une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de dispositif médical ou de dispositif médical de diagnostic in vitro, une entreprise d'assurance et de capitalisation, un organisme de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoire ou facultatif ; […]
Le 1° de l’article L. 6223-5. (CSP) est ainsi modifié :
1° Une personne physique ou morale exerçant une profession de santé autre que celle de biologiste médical, une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de dispositif médical ou de dispositif médical de diagnostic in vitro, un établissement de santé, social ou médico-social de droit privé, une entreprise d'assurance et de capitalisation, un organisme de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoire ou facultatif ; […]
Le SDB a demandé et obtenu ces précisions rédactionnelles qui permettent d’exclure du capital des LBM les autres professionnels de santé.


Règle majoritaire

Le texte de
l’Ordonnance
Le texte de la loi de mai 2013 Commentaires
Néant. I. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une Société d’exercice libéral [SEL] de biologistes médicaux doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales), par des biologistes médicaux en exercice au sein de la société. Ces dispositions, bien que peu novatrices, vont dans le sens du combat mené par le SDB en faveur de la conservation des LBM par les biologistes exerçant. Il repose sur le principe fondamental d’une détention majoritaire directe ou indirecte (en particulier, via les SPFPL) du capital et des droits de vote des SEL de biologistes médicaux par des biologistes médicaux en exercice au sein de la SEL.


Exclusion de l’article 5-1 de la loi Murcef

Le texte de la loi de mai 2013 Commentaires
Art. L. 6223-8 – CSP
Le premier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux Sociétés de participations financières de professions libérales [SPFPL] n’est pas applicable aux Sociétés d’exercice libéral [SEL] de biologistes médicaux.
Ce texte répond enfin, après des années de revendication du SDB, à la demande de ne pas voir appliquer l’article 5-1 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, dite loi Murcef, aux SEL de biologistes médicaux. Un mécanisme de mise en conformité étalée dans le temps est également prévu (nous y reviendrons dans un prochain numéro de Biologie médicale).


Transparence

Le texte de la loi de mai 2013 Commentaires
III. – L’ensemble des contrats et des conventions signés dans le cadre des Sociétés d’exercice libéral est communiqué à l’Ordre compétent, en application des articles L. 4113-9 et L. 4221-19 [du CSP]. Toute convention ou clause cachée est alors inopposable. Le SDB, soutenu par l’Ordre des pharmaciens, s’est beaucoup investi pour que soit posé ce principe d’une transmission obligatoire aux Ordres, sous peine d’inopposabilité, de l’ensemble des conventions extrastatutaires. Le SDB avait proposé d’aller plus loin dans cette obligation et d’être plus précis mais le résultat obtenu constitue déjà un grand progrès dans la lutte contre la financiarisation dont les acteurs utilisent largement ces conventions extrastatutaires pour parvenir à leurs fins.

> VIGILANCE MAINTENUE

Le SDB a procédé, via son conseil juridique, à l’élaboration d’un tableau de synthèse de la loi. à côté des avancées mentionnées ci-dessus, souvent obtenues grâce à l’obstination du syndicat, demeurent un certain nombre de points sensibles. Certaines mesures adoptées doivent encore être complétées par des textes réglementaires dont la rédaction sera déterminante. D’autres sont applicables directement mais leurs effets demandent à être surveillés. Un travail de vigilance que le SDB entend assurer et qui, en cas de dérive ou de mise en danger de l’exercice libéral, justifiera de nouvelles actions auprès des pouvoirs publics pour obtenir l’adoption de correctifs.

> CE à QUOI A éCHAPPé LE COFRAC

Les Sénateurs ont adopté un article 10 bis qui n’a malheureusement pas été conservé dans la version finale de la proposition de loi. Il permettait d’encadrer les pratiques tarifaires du Cofrac. Il stipulait que :
"Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du Code de commerce s'applique aux tarifs pratiqués par l'instance nationale d'accréditation concernant l'application du présent chapitre. Les tarifs réglementés concernant l'accréditation sont arrêtés par le ministre chargé de la Santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du présent code."
Un sujet sur lequel le SDB souhaite revenir comme sur d’autres anomalies de fonctionnement du Cofrac.

Informations supplémentaires

  • Accès Restreint: oui
Dernière modification le mardi, 21 juillet 2015
Les petites
annonces

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