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L'ACTUALITÉ

Dépenses de biologie : Facturation des actes, le SDB réaffirme sa position juridique

08 septembre 2013

Paru dans Biologie Médicale n° 100 Juillet-Août 2013


Facturation des actes des laboratoires de seconde intention par ceux de première intention

Par-delà la divergence d'analyse des dispositions applicables, le SDB reste en désaccord avec l'Assurance maladie sur le sujet de la facturation unique des examens transmis. Depuis un an et plus particulièrement depuis le début de l'année, la CNAMTS a tenté, à plusieurs reprises, de contraindre les laboratoires de biologie médicale de ville - les laboratoires de première intention - à facturer, y compris aux patients, tous les actes qu'ils réalisent ainsi que ceux qu'ils confient aux laboratoires de seconde intention dans le cadre d'une transmission d'échantillons.

bm100 position juridique sdb

Le SDB comprend l’intérêt, en particulier pour l’Assurance maladie et les patients, d’une plus grande intégration des circuits administratifs, y compris en ce qui concerne la facturation. Depuis plus d’un an déjà, le SDB a mis sur la table un projet tenant compte des impératifs et des intérêts de l’ensemble des parties (laboratoires de biologie médicale de ville, laboratoires spécialisés, laboratoires publics, Assurance maladie et patients). Sa mise en oeuvre n’a pas été sérieusement étudiée. La rationalisation voulue par l’Assurance maladie ne saurait passer outre certaines réalités juridiques et économiques qui s’y opposent objectivement et que le Syndicat a rappelées officiellement en transmettant le texte ci-dessous à l’Assurance maladie.

Reste une question aujourd’hui sans réponse : l’Assurance maladie arrêtera-t-elle vraiment le remboursement en direct des laboratoires spécialisés, tel que Biomnis ou Cerba, le 1er septembre prochain, comme cela se murmure dans les couloirs ?



"La CNAMTS a exposé au SDB et à ses Conseils son interprétation des dispositions en vigueur relative à la facturation, par un laboratoire de biologie médicale de première intention, des actes réalisés par un laboratoire de seconde intention. Le SDB a, par ailleurs, pris connaissance des positions adoptées par les CPAM dans le prolongement de l’interprétation de la CNAMTS. Enfin, le SDB et ses Conseils ont procédé à leur propre analyse de l’ensemble des textes, y compris de nature conventionnelle, opposables à la facturation de tels actes.
En considération de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, et sous réserve des solutions que pourraient ultérieurement adopter des juridictions saisies de litiges relatifs à la facturation des actes de biologie médicale, le SDB, en accord avec ses Conseils, adopte les conclusions suivantes :

.1

A la date de promulgation de la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, le droit applicable ne soumet le laboratoire transmetteur qu’à une  obligation de consolidation de l’information, et ne l’oblige pas à prendre en charge le circuit financier des analyses réalisées par un autre laboratoire.
En d’autres termes, aucun texte n’impose au laboratoire de première intention, dans le cadre de la transmission d’un échantillon biologique entre laboratoires intervenant dans les conditions visées par les articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du Code de la santé publique ou à tout autre titre, de procéder à la facturation, et donc à l’encaissement, au nom et pour le compte du laboratoire spécialisé, des actes réalisés par ce dernier.
à cette même date, il paraît même impossible à un laboratoire de première intention souhaitant respecter le droit en vigueur de procéder à une telle facturation (en particulier au moyen de feuilles de soins) et à un encaissement des actes réalisés, dans les conditions susvisées, par le laboratoire de seconde intention.

.2

De même, le fait que, en méconnaissance du droit en vigueur, les CPAM acceptent de payer au laboratoire de première intention les prestations réalisées par le laboratoire de seconde intention dans les conditions susvisées, n’est que la manifes - tation d’une "pratique" qui n’emporte aucune modification du droit applicable. Par ailleurs, cette "pratique" n’autorise pas les CPAM à refuser aux laboratoires de première intention le paiement des bordereaux de facturation (feuilles de soins), notamment présentés sous format papier, qui ne porteraient pas aussi sur les honoraires dus au laboratoire de seconde intention, s’ils sont correctement renseignés (étant ici notamment rappelé que l’obligation de consolidation de l’information reste cependant impérative).
Enfin, cette "pratique" n’est pas protectrice des intérêts des laboratoires de première intention, car elle pourrait conduire les juridictions à considérer que ces laboratoires pratiquent, en violation du Code de la santé publique, des actes de commerce, en en ce qu’ils procèderaient à l’achat pour revente d’actes de biologie médicale.
Le risque d’une telle requalification serait au demeurant accru si le laboratoire de première intention devait en retirer, d’une manière ou d’une autre, une marge, et ce quelle que soit la « qualification » donnée à cette marge (notamment celle de « ristourne », dont il est rappelé qu’elle est désormais interdite, sauf dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 6211-21 du Code de la santé publique)."

Informations supplémentaires

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Dernière modification le mardi, 21 juillet 2015
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