Le SDB comprend lintérêt, en particulier pour lAssurance maladie et les patients, dune plus grande intégration des circuits administratifs, y compris en ce qui concerne la facturation. Depuis plus dun an déjà, le SDB a mis sur la table un projet tenant compte des impératifs et des intérêts de lensemble des parties (laboratoires de biologie médicale de ville, laboratoires spécialisés, laboratoires publics, Assurance maladie et patients). Sa mise en oeuvre na pas été sérieusement étudiée. La rationalisation voulue par lAssurance maladie ne saurait passer outre certaines réalités juridiques et économiques qui sy opposent objectivement et que le Syndicat a rappelées officiellement en transmettant le texte ci-dessous à lAssurance maladie.
Reste une question aujourdhui sans réponse : lAssurance maladie arrêtera-t-elle vraiment le remboursement en direct des laboratoires spécialisés, tel que Biomnis ou Cerba, le 1er septembre prochain, comme cela se murmure dans les couloirs ?
"La CNAMTS a exposé au SDB et à ses Conseils son interprétation des dispositions en vigueur relative à la facturation, par un laboratoire de biologie médicale de première intention, des actes réalisés par un laboratoire de seconde intention. Le SDB a, par ailleurs, pris connaissance des positions adoptées par les CPAM dans le prolongement de linterprétation de la CNAMTS. Enfin, le SDB et ses Conseils ont procédé à leur propre analyse de lensemble des textes, y compris de nature conventionnelle, opposables à la facturation de tels actes.
En considération de lensemble de ces éléments dappréciation, et sous réserve des solutions que pourraient ultérieurement adopter des juridictions saisies de litiges relatifs à la facturation des actes de biologie médicale, le SDB, en accord avec ses Conseils, adopte les conclusions suivantes :
.1
A la date de promulgation de la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, le droit applicable ne soumet le laboratoire transmetteur quà une obligation de consolidation de linformation, et ne loblige pas à prendre en charge le circuit financier des analyses réalisées par un autre laboratoire.
En dautres termes, aucun texte nimpose au laboratoire de première intention, dans le cadre de la transmission dun échantillon biologique entre laboratoires intervenant dans les conditions visées par les articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du Code de la santé publique ou à tout autre titre, de procéder à la facturation, et donc à lencaissement, au nom et pour le compte du laboratoire spécialisé, des actes réalisés par ce dernier.
à cette même date, il paraît même impossible à un laboratoire de première intention souhaitant respecter le droit en vigueur de procéder à une telle facturation (en particulier au moyen de feuilles de soins) et à un encaissement des actes réalisés, dans les conditions susvisées, par le laboratoire de seconde intention.
.2
De même, le fait que, en méconnaissance du droit en vigueur, les CPAM acceptent de payer au laboratoire de première intention les prestations réalisées par le laboratoire de seconde intention dans les conditions susvisées, nest que la manifes - tation dune "pratique" qui nemporte aucune modification du droit applicable. Par ailleurs, cette "pratique" nautorise pas les CPAM à refuser aux laboratoires de première intention le paiement des bordereaux de facturation (feuilles de soins), notamment présentés sous format papier, qui ne porteraient pas aussi sur les honoraires dus au laboratoire de seconde intention, sils sont correctement renseignés (étant ici notamment rappelé que lobligation de consolidation de linformation reste cependant impérative).
Enfin, cette "pratique" nest pas protectrice des intérêts des laboratoires de première intention, car elle pourrait conduire les juridictions à considérer que ces laboratoires pratiquent, en violation du Code de la santé publique, des actes de commerce, en en ce quils procèderaient à lachat pour revente dactes de biologie médicale.
Le risque dune telle requalification serait au demeurant accru si le laboratoire de première intention devait en retirer, dune manière ou dune autre, une marge, et ce quelle que soit la « qualification » donnée à cette marge (notamment celle de « ristourne », dont il est rappelé quelle est désormais interdite, sauf dans les cas limitativement énumérés à larticle L. 6211-21 du Code de la santé publique)."