En considération de lensemble de ces éléments dappréciation, et sous réserve des solutions que pourraient ultérieurement adopter des juridictions saisies de litiges relatifs à la facturation des actes de biologie médicale, le SDB, en accord avec ses Conseils, adopte les conclusions suivantes :
- 1/ A la date de promulgation de la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, le droit applicable ne soumet le laboratoire transmetteur quà une obligation de consolidation de linformation, et ne loblige pas à prendre en charge le circuit financier des analyses réalisées par un autre laboratoire.
En dautres termes, aucun texte nimpose au laboratoire de première intention, dans le cadre de la transmission dun échantillon biologique entre laboratoires intervenant dans les conditions visées par les articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique ou à tout autre titre, de procéder à la facturation, et donc à lencaissement, au nom et pour le compte du laboratoire spécialisé, des actes réalisés par ce dernier.
à cette même date, il paraît même impossible à un laboratoire de première intention souhaitant respecter le droit en vigueur de procéder à une telle facturation (en particulier au moyen de feuilles de soins) et à un encaissement des actes réalisés, dans les conditions susvisées, par le laboratoire de seconde intention.
- 2/ De même, le fait que, en méconnaissance du droit en vigueur, les CPAM acceptent de payer au laboratoire de première intention les prestations réalisées par le laboratoire de seconde intention dans les conditions susvisées, nest que la manifestation dune "pratique" qui nemporte aucune modification du droit applicable.
Par ailleurs, cette "pratique" nautorise pas les CPAM à refuser aux laboratoires de première intention le paiement des bordereaux de facturation (feuilles de soins), notamment présentés sous format papier, qui ne porteraient pas aussi sur les honoraires dus au laboratoire de seconde intention, sils sont correctement renseignés (étant ici notamment rappelé que lobligation de consolidation de linformation reste cependant impérative).
Enfin, cette "pratique" nest pas protectrice des intérêts des laboratoires de première intention, car elle pourrait conduire les juridictions à considérer que ces laboratoires pratiquent, en violation du code de la santé publique, des actes de commerce, en en ce quils procèderaient à lachat pour revente dactes de biologie médicale.
Le risque dune telle requalification serait au demeurant accru si le laboratoire de première intention devait en retirer, dune manière ou dune autre, une marge, et ce quelle que soit la "qualification" donnée à cette marge (notamment celle de "ristourne", dont il est rappelé quelle est désormais interdite, sauf dans les cas limitativement énumérés à larticle L. 6211-21 du code de la santé publique).