L'article L6213-1 du Code de la santé publique, promulgué dans l'ordonnance portant réforme de la biologie médicale, définit les diplômes nécessaires pour être biologiste médical (BM).
"Un biologiste médical est,
1° Soit un médecin ou un pharmacien qui dispose:
a) Ou bien d'un diplôme de spécialité en biologie médicale
b) Ou bien d'une qualification en biologie médicale délivrée par l'ordre des médecins ou par l'ordre des pharmaciens, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit un médecin ou un pharmacien autorisé par le ministre à exercer la biologie médicale sur avis d'une Commission."
Le décret 2010-1208 du 12 octobre 2010 prévoit une qualification pour les pharmaciens ne disposant pas d'un diplôme de spécialité en biologie médicale. L'obtention de la qualification en biologie médicale relève de la compétence de l'ordre national des pharmaciens. Les décisions sont prises par le conseil central gérant la section G, après avis de la commission de première instance de qualification en biologie médicale.
Pour obtenir cette qualification en biologie médicale, le pharmacien justifie d'une formation et d'une expérience qui lui assure des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées en biologie médicale.
L'arrêté du 1° mars 2012, paru au JO du 16 mars 2012, porte constitution et fonctionnement des commissions de première instance et d'appel de qualification en biologie médicale.
Elles sont composées de :
- un président pharmacien biologiste médical professeur des universités-praticien hospitalier, proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
- quatre pharmaciens biologistes médicaux, dont deux libéraux et deux praticiens hospitaliers proposés par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
- un représentant du ministre chargé de la santé participe à chacune des commissions avec voix consultative.
A l'appui de sa demande, le candidat fait figurer toutes les pièces justificatives relatives à sa formation et à son expérience.
Le pharmacien dont la qualification a été refusée par le conseil gérant de la section G peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification.

